Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : Les tarifs / Section 2 : Tarif spécial de solidarité
Article R445-22 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
Les droits des personnes bénéficiaires du tarif de première nécessité prévu à l'article L337-3 du code de l'énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l'article L445-5 du même code, s'arrêtent au 31 décembre 2017. […] Les dispositions du code de l'énergie relatives à la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité (art.R337-1 à R337-17) et au tarif spécial de solidarité (art.R445-8 à R445-22) sont abrogées à compter du 1er janvier 2018. […]
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