Article D446-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version04/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R446-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

4° La nature des intrants utilisés ;

5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;

6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;

7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.

Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.

L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article.

L'attestation est nominative et incessible.

Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.

Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 mai 2019
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1Unité de méthanisation – Article D. 446-3 du code de l’énergie – Attestation ouvrant droit à l’achat de biométhane – Acte préparatoire (oui) – Acte susceptible de…
veille.riviereavocats.com · 24 mars 2023

Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'attestation ouvrant droit à l'achat de biométhane, prévue par l'article D. 446-3 du code de l'énergie, constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

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2Newsletter Energie et Environnement - Juin 2019
www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

idArticle=LEGIARTI000038437637&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 446-3 du code de l'énergie) ; ou encore […] [5] Suppression de l'article D. 314-25 du code de l'énergie.

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3Biométhane porté : adaptation du dispositif d'obligation d'achat
Red on line · 23 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749497&dateTexte=&categorieLien=cid">article R446-2 du Code de l'environnement, le décret précise que l'attestation délivrée par le préfet qui ouvre droit à l'achat du biométhane porté est. En conséquence, l' article D446-3 du Code de l'environnement est modifié. […] idArticle=LEGIARTI000038437559&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=">article D446-13 du Code de l'environnement est modifié. L'arrêté prévoit qu', le biométhane porté pourra bénéficier du tarif d'achat défini par l' arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004989
Rejet

[…] — l'attestation a pour base légale l'article D. 446-3 du code de l'énergie, qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il omet l'identification des usages concurrents, actuels et prévisibles des ressources de la composition du dossier de demande d'attestation ; il existe une différence de traitement injustifiée entre les producteurs de biogaz et d'électricité, […]

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