Article D446-3 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version04/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R446-3 (M)

Entrée en vigueur le 4 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1

Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

4° La nature des intrants utilisés ;

5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;

6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;

7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.

9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.

Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.

L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance.

L'attestation est nominative et incessible.

Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.

Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2019
Sortie de vigueur le 2 octobre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires5


veille.riviereavocats.com · 24 mars 2023

Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'attestation ouvrant droit à l'achat de biométhane, prévue par l'article D. 446-3 du code de l'énergie, constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

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www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

idArticle=LEGIARTI000038437637&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 446-3 du code de l'énergie) ; ou encore […] [5] Suppression de l'article D. 314-25 du code de l'énergie.

 Lire la suite…

Red on line · 23 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749497&dateTexte=&categorieLien=cid">article R446-2 du Code de l'environnement, le décret précise que l'attestation délivrée par le préfet qui ouvre droit à l'achat du biométhane porté est. En conséquence, l' article D446-3 du Code de l'environnement est modifié. […] idArticle=LEGIARTI000038437559&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=">article D446-13 du Code de l'environnement est modifié. L'arrêté prévoit qu', le biométhane porté pourra bénéficier du tarif d'achat défini par l' arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004989
Rejet

[…] — l'attestation a pour base légale l'article D. 446-3 du code de l'énergie, qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il omet l'identification des usages concurrents, actuels et prévisibles des ressources de la composition du dossier de demande d'attestation ; il existe une différence de traitement injustifiée entre les producteurs de biogaz et d'électricité, […]

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