Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
Article D446-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.