Article D446-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version04/05/2019
>
Version25/11/2020
>
Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 25 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 - art. 1

La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.

Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service du raccordement mentionné au premier alinéa. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2020
Sortie de vigueur le 2 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).