Article D446-13 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 7 avril 2022

[…] Ainsi, l'arrêté en date du 2 mars 2022 vient abroger les arrêtés susvisés des 30 novembre 2017 et 10 janvier 2019 mais ces derniers continuent toutefois s'appliquer aux contrats de raccordement d'installation de production de biométhane mentionnés à l'article D. 446-13 du Code de l'énergie dont la signature est antérieure à son entrée en vigueur.

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Red on line · 23 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031749497&dateTexte=&categorieLien=cid">article R446-2 du Code de l'environnement, le décret précise que l'attestation délivrée par le préfet qui ouvre droit à l'achat du biométhane porté est. En conséquence, l' article D446-3 du Code de l'environnement est modifié. […] idArticle=LEGIARTI000038437559&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=">article D446-13 du Code de l'environnement est modifié. L'arrêté prévoit qu', le biométhane porté pourra bénéficier du tarif d'achat défini par l' arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

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coussyavocats.com · 22 janvier 2019

[…] Le cas échéant, la prise en charge des coûts de raccordement s'applique aux contrats de raccordement mentionnés à l'article D. 446-13 du code de l'énergie dont la signature est postérieure au 13 janvier 2019.

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