Article D446-14 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le ministre chargé de l'énergie désigne, par arrêté, les acheteurs de dernier recours, le cas échéant, par zone de distribution et sur le réseau de transport.

Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants. Cet appel précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.

Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant, à l'appui de leur déclaration, les pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste définie à l'alinéa suivant.

Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.

Cette désignation a une durée de validité de cinq ans. L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un producteur installé dans cette même zone. Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste des acheteurs de dernier recours, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.

Il peut également procéder, à tout moment, à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 juin 2020
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Commentaires2


www.green-law-avocat.fr · 25 août 2023

Le délai de mise en service est de 3 ans à compter de la signature en principe (D446-10 du code de l'énergie). […] Enfin, dans certains cas bien précis: il ressort du décret du 20 septembre 2022 (toujours en vigueur) que par dérogation à l'article D. 446-10 du code de l'énergie et à l'article D 446-10 du code de l'énergie). […]

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Le code de l'énergie encadre aujourd'hui le soutien aux énergies renouvelables électriques et notamment le mécanisme de l'obligation d'achat. […] Le développement des cessions des contrats d'achat est un atout tant pour l'État que pour les opérateurs historiques. […] Premièrement, il est nécessaire de désigner un acheteur de dernier recours, comme cela est le cas pour le biogaz (article D. 446-14 du code de l'énergie). […]

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