Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Article D446-17 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane mentionné à l'article R. 446-1.
Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire mentionné à l'article D. 446-21.
Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh).
[…] Par ailleurs, l'article L.100-4 du Code de l'énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale devant ensuite être déclinés dans la PPE. […] L'article D.446-17 du Code de l'énergie définit une garantie d'origine comme "un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables".
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