Article D446-17 du Code de l'énergie

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Version28/12/2020
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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 9 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-496 du 7 avril 2022 - art. 1

Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables.

Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2022
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CMS · 20 septembre 2021

[…] Par ailleurs, l'article L.100-4 du Code de l'énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale devant ensuite être déclinés dans la PPE. […] L'article D.446-17 du Code de l'énergie définit une garantie d'origine comme "un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables".

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