Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Article D446-18 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane au gestionnaire du réseau.
La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.