Article D446-19 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :

1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;

2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La capacité de production du site ;

4° La date de mise en service du site ;

5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;

6° Une copie du contrat d'injection ;

7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;

8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;

10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.

Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 mai 2019
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