Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article D446-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1
Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.