Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article D446-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.