Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations / Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel
Article R453-3 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.