Article R453-5 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.

Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :

" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :

" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;

" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;

" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;

" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;

" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.

Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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