Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : Dispositions relatives à la publicité et à la sélection des candidats / Sous-section 1 : Autorités compétentes
Article R521-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La sélection des candidats relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est située la principale installation de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la sélection des candidats relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
[…] 13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I 'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes
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