Article R521-2 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Toute personne peut demander à l'autorité compétente définie à l'article R. 521-1 d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et, s'il y a lieu, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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M. Philippe Folliot, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 MW sont placées sous le régime de la concession, et sont régies par le livre V du code de l'énergie. L'État est l'autorité concédante. L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une procédure de mise en concurrence visant à sélectionner le concessionnaire pressenti, en application des articles R. 521-2 et suivants du code de l'énergie. […]

En application de l'article L. 521-18 du code de l'énergie, les collectivités ou les groupements de collectivités riveraines des cours d'eau peuvent également, si l'État approuve leur demande à cet effet, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

Par ailleurs, le nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie précise que les modifications apportées aux contrats de concession hydroélectriques sont soumises aux règles de droit commun posées aux articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique en matière de modification des contrats de concession. Cet encadrement s'applique y compris aux contrats en cours (art. 16 du décret). […]

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