Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : L'octroi de la concession / Sous-section 1 : Lancement de la procédure
Article R521-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 3
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Commentaires • 6
Les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 MW sont placées sous le régime de la concession, et sont régies par le livre V du code de l'énergie. L'État est l'autorité concédante. L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une procédure de mise en concurrence visant à sélectionner le concessionnaire pressenti, en application des articles R. 521-2 et suivants du code de l'énergie. […]
En application de l'article L. 521-18 du code de l'énergie, les collectivités ou les groupements de collectivités riveraines des cours d'eau peuvent également, si l'État approuve leur demande à cet effet, […]
Lire la suite…Par ailleurs, le nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie précise que les modifications apportées aux contrats de concession hydroélectriques sont soumises aux règles de droit commun posées aux articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique en matière de modification des contrats de concession. Cet encadrement s'applique y compris aux contrats en cours (art. 16 du décret). […]
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