Article R521-8 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :
1° Le règlement de la consultation ;
2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;
3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;
4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1 du présent code, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;
5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article R. 521-3.
Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.
En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-65.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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