Article R521-11 du Code de l'énergie

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 5

Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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