Article R521-17 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :


1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;


2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;


3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;


4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;


5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;


6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;


7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.


Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

[…] Il est ainsi prévu au nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie que les projets de modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique, lorsqu'ils sont soumis à évaluation environnementale, peuvent être soumis aux procédures de participation prévues par le Code de l'environnement mais également aux consultations prévues par les articles R. 521-17 et R. 521-18 du Code de l'énergie (notamment enquête publique) que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces […]

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