Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 2 : Dispositions relatives à l'instruction des dossiers de demandes de concession / Sous-section 3 : Instruction par le ministre chargé de l'énergie
Article R521-19 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau concernés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
L'affichage a lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier sur celle des espèces migratrices.