Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 2 : Dispositions relatives à l'instruction des dossiers de demandes de concession / Sous-section 3 : Instruction par le ministre chargé de l'énergie
Article R521-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.