Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : L'octroi de la concession / Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
Article R521-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1
Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.
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