Article R521-22 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :


- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;


- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;


- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 28 décembre 2016

[…] Consultation sur le projet d'arrêté relatif aux concessions d'énergie hydraulique pris en application des articles R.521-3, R.521-10, R.521-22, R.521-37 et R.521-63 du code de l'énergie. […]

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