Article R521-25 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.


Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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