Article R521-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/05/2016
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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

Par ailleurs, le nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie précise que les modifications apportées aux contrats de concession hydroélectriques sont soumises aux règles de droit commun posées aux articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique en matière de modification des contrats de concession. Cet encadrement s'applique y compris aux contrats en cours (art. 16 du décret). […]

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www.vie-publique.fr · 22 mai 2019

L'article 3 modifie l'article R. 521-27 du code de l'énergie afin de proportionner les procédures de consultation aux enjeux soulevés par une modification d'un contrat de concession. […]

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www.green-law-avocat.fr

[…] L'article 3 modifie l'article R. 521-27 du code de l'énergie afin de proportionner les ,procédures de consultation aux enjeux soulevés par une modification d'un contrat de concession. […] […]

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