Article R521-28 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées. Il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 21LY01880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, […] Aux termes de l'article 16 de l'article annexe à l'article R. 214-85 du même code approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique, en vigueur en dépit de l'abrogation des dispositions de l'article R. 214-85 par le décret n°2014-750 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, […] sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1 ». Aux termes de l'article R. 521-28 du code de l'énergie, […]

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Énergie hydraulique·
  • Cours d'eau·
  • Autorisation·
  • Production d'énergie·
  • Installation
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