Article R521-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA00397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer leur note en délibéré ; – la décision contestée méconnaît le principe de gestion équilibrée posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; – elle méconnaît les articles L. 214-5 du code de l'environnement et les articles L. 521-2 et R. 521-30 du code de l'énergie ; – la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 reconnaît les enjeux liés à la pratique des activités nautiques à l'aval des ouvrages hydrauliques en imposant des mesures de sécurité ; – les redevances réclamées par EDF pour les lâchers d'eau sont dépourvues de base légale ;

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