Article R521-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.


Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA00397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer leur note en délibéré ; – la décision contestée méconnaît le principe de gestion équilibrée posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; – elle méconnaît les articles L. 214-5 du code de l'environnement et les articles L. 521-2 et R. 521-30 du code de l'énergie ; – la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 reconnaît les enjeux liés à la pratique des activités nautiques à l'aval des ouvrages hydrauliques en imposant des mesures de sécurité ; – les redevances réclamées par EDF pour les lâchers d'eau sont dépourvues de base légale ;

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