Article R521-33 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/05/2016
>
Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6

Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).