Article R521-37 du Code de l'énergie

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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6

Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 28 décembre 2016

[…] Consultation sur le projet d'arrêté relatif aux concessions d'énergie hydraulique pris en application des articles R.521-3, R.521-10, R.521-22, R.521-37 et R.521-63 du code de l'énergie. […]

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