Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : L'octroi de la concession / Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
Article R521-43 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 10
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.
Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.