Article R521-47 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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