Article R521-52 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Ce dossier comprend ou décrit :


1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;


2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;


3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;


4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.


L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.


Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.


Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.


Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01202, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 12. En troisième lieu, le ministre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de lancer les procédures d'attribution des nouvelles concessions dès lors que la SHEM, exploitante des installations hydroélectriques, n'avait pas remis aux services de la préfecture un dossier complet de fin de concession conformément à l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 auquel a succédé l'article R. 521-52 du code de l'énergie alors qu'un tel dossier est destiné à fournir, entre autres, des informations sur l'état des ouvrages et sur la maîtrise foncière des terrains sans lesquelles la mise en œuvre de la procédure de renouvellement était impossible.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 juin 2022, 19PA02867, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] ces circonstances sont postérieures de plusieurs années aux échéances des concessions qui étaient fixées, ainsi qu'il a été dit, au 31 décembre 2012, date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] notamment la remise d'un dossier de fin de concession, prévue par l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 précité, ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie. […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En troisième lieu, le ministre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de lancer la procédure d'attribution de la nouvelle concession dès lors que la SHEM, exploitante des installations hydroélectriques, n'avait pas remis aux services de la préfecture un dossier complet de fin de concession conformément à l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 auquel a succédé l'article R. 521-52 du code de l'énergie alors qu'un tel dossier est destiné à fournir, entre autres, des informations sur l'état des ouvrages et sur la maîtrise foncière des terrains sans lesquelles la mise en œuvre de la procédure de renouvellement était impossible.

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