Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions
Article R521-53 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
[…] L'article 9 modifie l'article R. 521-53 du code de l'énergie afin d'éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. […]
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