Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement / Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
Article R521-53 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 10
L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
[…] L'article 9 modifie l'article R. 521-53 du code de l'énergie afin d'éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. […]
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