Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions
Article R521-55 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition :
1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
[…] L'article 12 modifie l'article 8 du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 afin de faire le lien entre les comptes particuliers établis sur le fondement d'anciens cahiers des charges et le compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie.
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