Article R521-57 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'énergie, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur mentionné aux articles R. 521-1 et R. 521-15, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 16 novembre 2017, Préfecture de l'Aveyron, n° 20174252

[…] Les courriers correspondants ont été échangés entre la DRIRE et la société exploitante dans le cadre de la procédure de fin de concession qui est organisée par les articles R521-54 et suivants du code de l'énergie et ils contiennent, dans la perspective de la fin de la concession d'exploitation d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique et de son renouvellement, des informations relatives au bornage et à l'état des installations exploitées, qui est consigné, ainsi que le prévoit l'article R521-57 du même code, dans un procès-verbal d'état final. […]

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