Article R521-57 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 16 novembre 2017, Préfecture de l'Aveyron, n° 20174252

[…] Les courriers correspondants ont été échangés entre la DRIRE et la société exploitante dans le cadre de la procédure de fin de concession qui est organisée par les articles R521-54 et suivants du code de l'énergie et ils contiennent, dans la perspective de la fin de la concession d'exploitation d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique et de son renouvellement, des informations relatives au bornage et à l'état des installations exploitées, qui est consigné, ainsi que le prévoit l'article R521-57 du même code, dans un procès-verbal d'état final. […]

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