Article R521-60 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 28 décembre 2016

[…] L'article 4 du projet d'arrêté adapte le contenu de ce dossier au cas où il est possible de recourir à une procédure simplifiée pour le renouvellement de la concession, du fait de l'absence d'impacts significatifs sur l'environnement. […] Pour fixer cette nouvelle date en limitant l'impact économique pour les concessionnaires, une méthode de calcul a été fixée aux articles R.521-60 à R .521-65 du code de l'énergie. Les données nécessaires s'appuient sur des exercices parfois anciens et doivent donc être mis à jour pour tenir compte de l'évolution des variables économiques et financières, grâce à ce taux d'actualisation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).