Article R521-61 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016
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Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Une nouvelle date commune d'échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l'article L. 521-16-2 du Code de l'énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521-61 et R. 521-62 de ce même Code. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

[…] « Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie et la détermination de la date commune d'échéance des concessions regroupées : […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

Naturellement, la formule permettant de calculer cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive, négative ou nulle la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et qui ont été […] R. 521-61 du code précité.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 434438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour calculer cette date et, d'autre part, la valeur de la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie.

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  • Énergie·
  • Flux de trésorerie·
  • Décret·
  • Concessionnaire·
  • Date·
  • Commune·
  • Prorogation·
  • Calcul·
  • Investissement·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, […] Aux termes de l'article R. 521-61 de ce code : « La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique
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