Article R521-61 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/05/2016
>
Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'exploitation.


Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est la suivante :



Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante


https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614


Dr = Di sinon



Dr est la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné au premier alinéa ;


Di est la date d'échéance initiale de la concession, avant prorogation en application de l'article L. 521-16 ;


Dd est la date à laquelle le regroupement est réalisé ;


Vinv est la valeur actualisée nette des investissements réalisés sur la concession pendant la période de prorogation en application de l'article L. 521-16, soit entre Di et Dd ;


E est la valeur actualisée nette des flux de trésorerie sur la même période, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.


Les investissements entrants dans le calcul de Vinv ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.


Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.

Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 24 juin 2023
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Une nouvelle date commune d'échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l'article L. 521-16-2 du Code de l'énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521-61 et R. 521-62 de ce même Code. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

[…] « Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie et la détermination de la date commune d'échéance des concessions regroupées : […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

Naturellement, la formule permettant de calculer cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive, négative ou nulle la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et qui ont été […] R. 521-61 du code précité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 434438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour calculer cette date et, d'autre part, la valeur de la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie.

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Flux de trésorerie·
  • Décret·
  • Concessionnaire·
  • Date·
  • Commune·
  • Prorogation·
  • Calcul·
  • Investissement·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, […] Aux termes de l'article R. 521-61 de ce code : « La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. […]

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).