Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement / Sous-section 4 : Regroupement de concessions
Article R521-61 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-496 du 21 juin 2023 - art. 1
La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur le périmètre de l'ensemble des concessions regroupées, à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée par le regroupement. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés, calculé sur le résultat d'exploitation.
Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale de cette concession jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.
Commentaires • 9
[…] « Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie et la détermination de la date commune d'échéance des concessions regroupées : […]
Lire la suite…Naturellement, la formule permettant de calculer cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive, négative ou nulle la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et qui ont été […] R. 521-61 du code précité.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] d'une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour calculer cette date et, d'autre part, la valeur de la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie.
Lire la suite…- Énergie·
- Flux de trésorerie·
- Décret·
- Concessionnaire·
- Date·
- Commune·
- Prorogation·
- Calcul·
- Investissement·
- Justice administrative
2. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, […] Aux termes de l'article R. 521-61 de ce code : « La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. […]
Lire la suite…- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
- Syndicats, groupements et associations·
- Recours pour excès de pouvoir·
- Diverses sortes de recours·
- Introduction de l'instance·
- Recours ayant ce caractère·
- Existence d'un intérêt·
- Énergie hydraulique
Une nouvelle date commune d'échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l'article L. 521-16-2 du Code de l'énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521-61 et R. 521-62 de ce même Code. […]
Lire la suite…