Article R521-63 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 28 décembre 2016

[…] Consultation sur le projet d'arrêté relatif aux concessions d'énergie hydraulique pris en application des articles R.521-3, R.521-10, R.521-22, R.521-37 et R.521-63 du code de l'énergie. […]

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