Article R521-64 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.


Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.


Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 23 avril 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20195463

[…] « faisant connaître les résultats généraux de son exploitation, et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges », établis en application de l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession principale approuvée par décret du 11 mars 1921 modifié, […] visé à l'article 2 du décret du 20 mars 2019 ; 5) la décision du ministre chargé de l'énergie visée à l'article R521-64 du code de l'énergie, notifiant à la SHEM sa décision de regroupement et lui indiquant les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance, […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Délégation de service public·
  • Marchés et contrats publics·
  • Énergie·
  • Concessionnaire·
  • Décret·
  • Cahier des charges·
  • Document administratif·
  • Cantal·
  • Communication de document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).