Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement / Sous-section 4 : Regroupement de concessions
Article R521-65 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1
Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.
Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Commentaires • 3
[…] En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie : […]
Lire la suite…[…] L'article 4 du projet d'arrêté adapte le contenu de ce dossier au cas où il est possible de recourir à une procédure simplifiée pour le renouvellement de la concession, du fait de l'absence d'impacts significatifs sur l'environnement. […] Pour fixer cette nouvelle date en limitant l'impact économique pour les concessionnaires, une méthode de calcul a été fixée aux articles R.521-60 à R .521-65 du code de l'énergie. Les données nécessaires s'appuient sur des exercices parfois anciens et doivent donc être mis à jour pour tenir compte de l'évolution des variables économiques et financières, grâce à ce taux d'actualisation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 521-65 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations : / – des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ; / – du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ; […]
Lire la suite…- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
- Syndicats, groupements et associations·
- Recours pour excès de pouvoir·
- Diverses sortes de recours·
- Introduction de l'instance·
- Recours ayant ce caractère·
- Existence d'un intérêt·
- Énergie hydraulique
2. CADA, Avis du 23 avril 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20195463
[…] et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges », établis en application de l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession principale approuvée par décret du 11 mars 1921 modifié, […] visé à l'article 2 du décret du 20 mars 2019 ; 5) la décision du ministre chargé de l'énergie visée à l'article R521-64 du code de l'énergie, […] 8) le rapport de présentation du projet de regroupement transmis aux préfets concernés ou le cas échéant du préfet coordonnateur, visé à l'article R521-65 du code de l'énergie ; […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Délégation de service public·
- Marchés et contrats publics·
- Énergie·
- Concessionnaire·
- Décret·
- Cahier des charges·
- Document administratif·
- Cantal·
- Communication de document
Un tel regroupement, qui vise à rationaliser la gestion des cours d'eau, est prévu par les articles L. 521-16-1 et R. 521-61 du code de l'énergie, sur lesquels nous allons abondamment revenir. […] Eclairés, vous l'êtes désormais, au risque même d'être éblouis par la masse des informations, […]
Lire la suite…