Article R521-66 du Code de l'énergie

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un an au moins avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.
Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.
L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.
L'autorité compétente constate, par un acte écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.
En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliseR. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme est soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses observations soient annexées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Un tel regroupement, qui vise à rationaliser la gestion des cours d'eau, est prévu par les articles L. 521-16-1 et R. 521-61 du code de l'énergie, sur lesquels nous allons abondamment revenir. […] Eclairés, vous l'êtes désormais, au risque même d'être éblouis par la masse des informations, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

La prorogation de la concession de l'aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921, dans la limite précisée au point 1, par le décret attaqué est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 521-66 du même code qui ne concernent que les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16-3 de ce code. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie : « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, […] Selon l'article R. 521-66 du même code : « Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique
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