Article R521-66 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.


L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Un tel regroupement, qui vise à rationaliser la gestion des cours d'eau, est prévu par les articles L. 521-16-1 et R. 521-61 du code de l'énergie, sur lesquels nous allons abondamment revenir. […] Eclairés, vous l'êtes désormais, au risque même d'être éblouis par la masse des informations, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

La prorogation de la concession de l'aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921, dans la limite précisée au point 1, par le décret attaqué est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 521-66 du même code qui ne concernent que les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16-3 de ce code. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 434438
Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie : « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, […] Selon l'article R. 521-66 du même code : « Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) acte susceptible de recours en excès de pouvoir·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Existence d'un intérêt·
  • Énergie hydraulique
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