Article R522-2 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.

La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

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